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STATUTS DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION VIE DANS LA CONGRÉGATION Chapitre premier. Activité apostolique (cf. C. 10-18) 1. On abandonnera progressivement les tâches apostoliques qui, tout bien considéré, semblent ne plus répondre à la vocation de la Congrégation. 2. Dans le monde d'aujourd'hui, l'athéisme et le matérialisme remettent en cause profondément la foi et les méthodes traditionnelles d'évangélisation. Aussi les Confrères se consacreront avec zèle à l'étude des causes responsables de cette situation, reconnaissant que de telles circonstances réclament d'eux le témoignage d'une foi personnelle plus solide au Dieu vivant et l'exploration de voies nouvelles pour mener à bien leur vocation à l'évangélisation. 3. Dans leurs entreprises apostoliques. les Provinces et toutes les Maisons auront à cur de travailler en fraternelle collaboration entre elles, avec le clergé diocésain, les Instituts religieux et les laïcs. 4. Les Confrères rechercheront le dialogue cuménique ; ils seront activement présents auprès des autres, chrétiens ou non-chrétiens, dans les domaines religieux, social et culturel. 5. En ce qui concerne
l'uvre des Missions à l'extérieur, on prêtera
attention aux règles suivantes : 6. Les Missionnaires envoyés à l'extérieur se prépareront soigneusement, par l'étude des réalités du pays où ils devront travailler, aux fonctions spéciales qu'ils auront à y remplir, afin que l'action pastorale qu'ils assumeront réponde efficacement aux besoins locaux. 7. § 1. Les Confrères
prendront un soin particulier des Associations de laïcs instituées
par saint Vincent lui-même ou dérivant de son esprit ; elles
ont droit, en effet, à notre sollicitude et à notre soutien.
8. Des rencontres interprovinciales seront organisées pour approfondir la connaissance de notre vocation missionnaire et étudier les méthodes d'action pastorale qui répondent plus efficacement aux situations concrètes et aux mutations des personnes et des choses. 9. § 1. Il appartient
aux Provinces d'établir, en fonction des circonstances. des règles
d'action sociale, et de définir les moyens concrets capables de
hâter l'avènement de la justice sociale. 10. §.1. Les
paroisses figurent au nombre des activités apostoliques de la Congrégation,
pourvu que l'apostolat que les Confrères y exercent soit en harmonie
avec la fin et la nature de notre Institut et que le nombre réduit
des prêtres desservants exige cet engagement. 11. § 1. Reconnaissant
l'importance capitale de l'éducation aussi bien pour la jeunesse
que pour les adultes, les Confrères assumeront la charge de l'enseignement
et de la formation, là où cela sera nécessaire pour
atteindre la fin de la Congrégation. 12. Parmi les moyens qu'utilise la Congrégation dans l'uvre d'évangélisation, une place satisfaisante sera attribuée aux moyens techniques de communication sociale, pour diffuser sur une plus vaste échelle et plus efficacement le message du salut. Chapitre II.Vie communautaire (cf. C. 19-27) 13. Les Confrères atteints par la maladie et la vieillesse collaboreront avec nous à l'évangélisation du monde, grâce à leur union particulière au Christ souffrant. Nous aurons à cur de les accueillir dans la maison qui aura profité des fruits de leur travail. Et le Visiteur, tout bien considéré, prendra en leur faveur les mesures les, lus avantageuses. 14. § 1. Les
Confrères obligés de vivre seuls dans des charges que la
Congrégation leur a confiées auront soin de passer un certain
temps avec leurs Confrères, afin de goûter les bienfaits
de la vie en commun. Quant à nous, nous resterons proches d'eux
en vue d'alléger leur solitude et nous les inviterons instamment
à partager de temps à autre avec nous notre vie fraternelle
et apostolique. 15. § 1. Nous
nous acquitterons scrupuleusement de nos devoirs envers nos parents, tout
en gardant le juste équilibre nécessaire à l'accomplissement
de notre mission et à l'observance de la vie communautaire. 16. Le projet communautaire, que chaque communauté se fixe autant que possible au début de l'exercice annuel, englobera tout ensemble : l'activité apostolique, la prière, l'usage des biens, le témoignage chrétien sur le lieu de travail, la formation continue, les périodes de réflexion de groupe, le temps nécessaire au repos et à l'étude, le programme quotidien : toutes choses que l'on soumettra à une révision périodique. Chapitre III.Chasteté, Pauvreté, Obéissance (cf. C. 28-39) 17. L'Assemblée Provinciale adaptera les règles relatives à la pratique de la pauvreté, en conformité avec les Constitutions et en accord avec l'esprit des Règles Communes et du Statut Fondamental de la pauvreté octroyé à la Congrégation par Alexandre VII ("Alias Nos supplicationibus"). 18. Compte tenu de la diversité des circonstances de lieux et de situations, chaque Province et toutes les Communautés locales rechercheront les moyens concrets pour pratiquer la pauvreté évangélique et en feront une révision périodique, avec la conviction que la pauvreté est non seulement un rempart pour la Compagnie (cf. RC, III, 1), mais aussi une condition de son renouvellement et le signe du cheminement de notre vocation dans l'Eglise et dans le monde. Chapitre IV. Prière (cf. C. 40-50) 19. En fonction du projet communautaire, nous nous acquitterons fidèlement des exercices de piété traditionnels dans la Congrégation, et surtout de la lecture de la sainte Ecriture, notamment du Nouveau Testament, de l'adoration de la Très sainte Eucharistie, de l'oraison en commun, de l'examen de conscience, de la lecture spirituelle. de la retraite annuelle, ainsi que de la pratique de la direction spirituelle. Chapitre V.Membres de la Congrégation 1. Admission dans la Congrégation (cf. C. 53-58) 20. § 1. Chaque
Confrère commence le Séminaire Interne au moment où,
conformément aux Normes Provinciales, il est déclaré
admis par le Directeur ou son remplaçant désigné.
21. Le Bon Propos
est émis, dans la Congrégation de la Mission, selon une
formule directe ou une formule déclarative : 22. § 1. L'émission
du Bon Propos doit se faire en présence du Supérieur ou
d'un Confrère qu'il aura désigné. 23. Il est du ressort de l'Assemblée Provinciale de chaque Province d'apporter de plus amples précisions relatives à l'époque opportune de l'émission des vux. 24. Dans des circonstances particulières, une Assemblée Provinciale peut soumettre à l'approbation du Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil, une formule particulière pour l'émission du Bon Propos comme pour celle des Vux, à condition de garder les éléments essentiels des formules fixées. 2. Droits et obligations des Confrères (cf. C. 59-64) 25. Ne jouissent pas
du droit de voix active et de voix passive : 26. §.1. Tout
Confrère défunt a droit aux suffrages de toute la Congrégation,
pour le repos de son âme. 27. Tous les Confrères incorporés à la Congrégation auront, chaque mois, le droit de célébrer ou de faire célébrer sans honoraire un certain nombre de messes à leurs intentions particulières. Chaque Province établira des règles pour fixer le nombre et le mode de célébration de ces messes. 3. Inscription des Confrères à une Province et à une Maison (cf. C. 65-67) 28. § 1. Pendant
la durée de leur charge et pour ce qui est des effets juridiques,
le Supérieur Général, les Assistants, le Secrétaire
Général. l'Econome Général et le Procureur
Général près le Saint-Siège ne sont rattachés
à aucune Province. 29. § 1. Un membre
de la Congrégation de la Mission est inscrit dans la Province pour
laquelle les Supérieurs l'admettent légitimement dans la
Congrégation : on appelle cette province la province d'origine.
30. Pour qu'un Confrère perde son appartenance à une Province et soit rattaché à une autre, il suffit, restant toujours sauve l'autorité du Supérieur Général, que les Supérieurs majeurs compétents se mettent d'accord, après avoir pris l'avis du Confrère lui-même. Au cas où celui-ci y serait opposé, son transfert à une autre Province ne pourrait s'effectuer sans l'approbation du Supérieur Général. 31. A l'expiration de son mandat, le Supérieur Général choisit librement sa Province. 32. L'inscription
à la Province de destination peut être faite pour un temps
indéfini ou pour une période déterminée. 33. Il faut établir des documents de transfert qui seront conservés aux archives des deux Provinces. Le Visiteur de la Province d'où le Confrère a été transféré enverra au Secrétaire Général la notification de la nouvelle inscription . 34. L'inscription d'un Confrère à une Maison ou à une Communauté ad instar domus s'effectue par un placement décidé par le Supérieur légitime. 4. Sortie et renvoi des Confrères (cf. C. 68-76) 35. Le pouvoir d'admettre
de nouveau quelqu'un dans la Congrégation appartient : Chapitre VI. Formation (cf. C. 77-95) I. EVEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES VOCATIONS 36. Le souci d'éveiller des vocations exige de nous une prière assidue (Mt 9, 37) et le témoignage authentique, attirant, heureux, de la vie apostolique et communautaire, surtout lorsque participent à nos travaux dans la mission vincentienne, des adolescents et des jeunes gens qui cherchent à développer leur foi personnelle. 37. § 1. Les
Provinces, les Maisons et tous les Confrères auront à cur
de susciter des candidats à la mission vincentienne. 38. Les candidats qui souhaitent entrer dans la Congrégation doivent avoir déjà pris une décision de vie chrétienne, adopté un projet de vie apostolique et choisi de travailler dans la communauté vincentienne ; sinon, il faut que, pour procéder à ces choix, ils reçoivent pas à pas le soutien de l'action pastorale auprès des Jeunes ou l'aide des Ecoles Apostoliques, là où elles existent. 39. La formation des candidats, adaptée à leur âge, comportera avant tout la vie fraternelle, la lecture assidue de la Parole de Dieu, les célébrations liturgiques, l'exercice d'une activité d'apostolat menée de concert avec les formateurs, l'épanouissement de la personnalité, l'étude et le travail. II. FORMATION DES NÔTRES 1. Principes généraux (cf. C. 77-81 ) 40. En plus de la formation commune, chacun des nôtres recevra aussi, autant que faire se peut, une formation spécifique et professionnelle, qui préparera les Confrères à s'acquitter avec succès des activités apostoliques que la Congrégation assignera en considération des compétences particulières de chacun. 41. § 1. Dans
chaque Province sera établi un Programme de Formation qui concordera
avec les principes énoncés ci-dessus et avec les documents
et directives de l'Eglise, compte tenu des diverses situations locales.
42. Chaque Province, par l'intermédiaire de sa Commission de Formation, organisera et facilitera la formation permanente, tant communautaire qu'individuelle. 2. Séminaire Interne (cf. C. 82-86) 43. Le Séminaire Interne peut s'effectuer en une ou plusieurs maisons de la Congrégation désignées par le Visiteur avec l'avis de son Conseil. 44. En des cas particuliers et compte tenu de la maturité humaine et chrétienne des candidats, le Visiteur peut apporter des adaptations raisonnables aux dispositions précédentes. 3. Grand Séminaire (cf. C. 87-90) 45. § 1. Suivant
les besoins, le Grand Séminaire pourra être particulier à
chaque Province ou commun à plusieurs. 46. Au cours de la formation, avec l'avis des Formateurs et de son Conseil. Le Visiteur peut accorder aux étudiants, pour une raison sérieuse, l'autorisation d'interrompre leurs études et de demeurer en dehors de la maison de Formation. 47. On favorisera la connaissance mutuelle entre étudiants des diverses Provinces de la Compagnie. 4. Formation des Frères (cf. C. 91-92) Par le moyen d'un Cycle d'études régulier, un enseignement culturel et technique spécial sera assuré, dans les meilleures conditions, pour les Frères, afin qu'ils puissent obtenir un titre ou un diplôme reconnu. 5. Formateurs et Maîtres (cf. C. 93-95) 49. Le grand Séminaire, en tant que centre de formation, sera au service des Confrères engagés en différentes activités ; quant aux Formateurs et aux Maîtres, ils s'adonneront eux-mêmes à l'apostolat. 50. On veillera à ce que, dans les maisons de formation, des Confrères capables de remplir les fonctions de Confesseurs et de Directeurs spirituels soient disponibles en nombre suffisant.
ORGANISATION Section I. GOUVERNEMENT DE LA CONGRÉGATION Chapitre premier. Administration centrale 1. Supérieur Général (cf. C. 101-107) 51. Outre les pouvoirs
qui lui sont accordés par le Droit général ou par
concession spéciale, il appartient au Supérieur Général
: 52. Le Supérieur Général réside à Rome. Il ne changera pas cette résidence sans le consentement de l'Assemblée Générale ni sans avoir pris l'avis du Saint-Siège. 53. Les Ordonnances générales prises par le Supérieur Général restent en vigueur jusqu'à l'Assemblée Générale suivante, à moins que lui-même ou son successeur n'en aient disposé autrement. 54. A l'expiration de leur mandat, les Supérieurs, les Visiteurs et les autres Officiers de la Congrégation, ainsi que les Directeurs provinciaux des Filles de la Charité demeurent en charge jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs ; ceci pour le maintien du bon ordre. 2. Vicaire Général (cf. C. 108-114) 55. § 1. Le Vicaire
Général perd sa charge : 56. Le Vicaire Général qui aurait assumé le gouvernement de la Congrégation en qualité de Supérieur Général peut, au terme du sexennat, être immédiatement élu Supérieur Général, et même être réélu pour un autre sexennat. 3. Assistants Généraux (cf. C. 115-118) 57. L'un des Assistants Généraux prend soin spécialement des Missions "ad Gentes ". 58. Les Assistants Généraux doivent résider dans la même Maison que le Supérieur Général. Pour former le Conseil Général, deux d'entre eux au moins doivent être présents auprès du Supérieur Général ou du Vicaire Général. 59. Cependant, si l'absence justifiée des Assistants ne permet pas de réunir le nombre requis pour le Conseil, le Supérieur Général peut y appeler l'un des Officiers de la Curie Générale. avec droit de suffrage, selon l'ordre suivant : le Secrétaire Général, l'Econome Général, le Procureur Général près le Saint-Siège. 60. L'Office des Assistants
Généraux cesse : 4. Officiers de la Curie Générale (cf. C. 119) 61. § 1. Le Secrétaire
Général : 62. § 1. L'Econome
Général, de par son Office, est chargé d'administrer
les biens de la Congrégation et les autres biens confiés
à la Curie Générale, sous l'autorité du Supérieur
Général assisté de son Conseil, suivant les normes
du Droit Général et de notre Droit particulier. 63. § 1. Il appartient
au Procureur Général près le Saint-Siège : Chapitre II.Administration provinciale et locale 1. Provinces et Vice-Provinces (cf. C. 120-122) 64. Bien que chaque Province soit située sur un territoire déterminé, rien n'empêche qu'une Maison d'une Province se trouve établie sur le territoire d'une autre Province, conformément à l'art. 107, 7° des Constitutions. 65. § 1. La Vice-Province
est le groupement de plusieurs Maisons à l'intérieur d'un
territoire donné et qui, en vertu d'un accord, se trouve dépendre
d'une Province avec laquelle il forme en quelque sorte un tout. La Vice-Province
est administrée par un Vice-Visiteur qui jouit du pouvoir ordinaire
propre, conformément au Droit général et à
notre Droit particulier. 66. § 1. Lorsque,
à la suite d'une division, une nouvelle Province est érigée,
on doit procéder aussi au partage de tous les biens précédemment
destinés aux besoins de la seule ancienne Province, et au partage
des dettes qui auraient été contractées. C'est au
Supérieur Général assisté de son Conseil qu'il
revient d'assurer un partage équitable, en respectant les intentions
des fondateurs et donateurs, les droits légitimement acquis, ainsi
que les normes particulières en vigueur dans ladite Province. 67. Tout ce qui est dit du Visiteur, dans les Constitutions et les Statuts, doit s'entendre aussi du Vice-Visiteur, sauf indications contraires expresses des Constitutions et des Statuts eux-mêmes, ou des Normes et conventions de chaque Vice-Province. 68. §.1. Le Visiteur
est nommé pour six ans par le Supérieur Général,
avec le consentement de son conseil et après consultation des Confrères
de la Province, au moins de ceux qui jouissent de la voix active. De la
même manière et aux mêmes conditions, le Visiteur peut
être reconduit par le Supérieur Général pour
trois autres années. 69. Il appartient
au Visiteur : 70. Le Vice-Visiteur a les mêmes droits, les mêmes facultés et les mêmes obligations que le Visiteur, réserve faite d'indications contraires expressément formulées dans les Constitutions et les Statuts eux-mêmes. 71. Les Ordonnances du Visiteur restent en vigueur jusqu'à la prochaine Assemblée Provinciale, à moins que le Visiteur lui-même ou son successeur n'en aient décidé autrement. 72. § 1. En cas
de vacance du poste de Visiteur, le gouvernement de la Province passe
temporairement aux mains de l'Assistant du Visiteur ; et s'il n'y a pas
d'Assistant, au Consulteur Provincial le plus ancien par sa nomination,
sa vocation ou son âge, à moins que le Supérieur Général
n'y ait pourvu autrement. 73. § 1. L'Assistant
du Visiteur est l'un des Consulteurs Provinciaux ; il est élu par
les Consulteurs eux-mêmes et le Visiteur, à moins que l'Assemblée
Provinciale n'ait prévu un autre mode de désignation. 74. § 1. Les
Consulteurs sont nommés pour trois ans par le Visiteur, après
consultation des Confrères de la Province, au moins de ceux qui
ont voix active. De la même manière et aux mêmes conditions,
ils peuvent être confirmés pour un deuxième, voire
un troisième triennat, mais non pour un quatrième. 75. L'Econome est nommé par le Visiteur avec le consentement de son Conseil, ou suivant d'autres modalités qui auraient été prévues dans les Normes Provinciales. 76. Si l'Econome Provincial n'est pas Consulteur, il assiste au Conseil Provincial quand il y est appelé par le Visiteur, mais sans droit de suffrage. 77. Fonctions de l'Econome
Provincial : 78. Droits et obligations
du Supérieur local : 79. § 1. Le Supérieur
local administre sa Maison avec le concours de tous ses Confrères,
en particulier de l'Assistant et de l'Econome, qui sont nommés
conformément aux Normes Provinciales. Chapitre III. Assemblées 1. Normes générales (cf. C. 135136) 80. Supérieurs et Confrères doivent préparer les Assemblées et y participer activement ; ils doivent donc aussi observer fidèlement les lois et les normes qu'elles ont portées. 81. § 1. Pour
les élections, il faut au moins trois scrutateurs. 82. Avant et pendant l'Assemblée, on doit faciliter le libre échange des informations sur les affaires à traiter et sur les qualités des Confrères susceptibles d'être élus. 83. A la fin des travaux de l'Assemblée, les Actes approuvés par elle doivent être signés par le Président de l'Assemblée, le Secrétaire et tous les membres, puis, munis du sceau, conservés soigneusement dans les Archives. 2. Assemblée Générale (cf. C. 137-142) 84. L'Assemblée Générale a le droit de faire des Déclarations d'ordre doctrinal ou de caractère exhortatif. 85. § 1. L'Assemblée
Générale ordinaire doit se tenir six ans après une
précédente Assemblée Générale ordinaire.
86. § 1. Il appartient
au Supérieur Général, avec l'accord de son Conseil,
de fixer la date et le lieu de l'Assemblée Générale.
87. § 1. Le Supérieur
Général ainsi que le Vicaire et les Assistants Généraux,
parvenus au terme de leur mandat, restent membres de l'Assemblée
pendant les sessions suivantes de la même Assemblée. 88. § 1. Avant
de convoquer l'Assemblée Générale, le Supérieur
Général avec son Conseil nomme en temps utile une Commission
Préparatoire, après avoir pris l'avis des Visiteurs et en
tenant compte de la diversité des régions et des uvres. 89. § 1. Le jour
prévu pour l'élection du Supérieur Général,
les électeurs célébreront le Saint Sacrifice pour
une heureuse élection. Puis, à l'heure fixée et après
une courte exhortation, le Président ouvrira la session. 90. Le Directoire de l'Assemblée Générale approuvé par une Assemblée demeure en vigueur tant qu'il n'est pas modifié ou abrogé par une autre Assemblée . 3. Assemblée Provinciale (cf. C. 143-146) 91. Les Normes établies par l'Assemblée Provinciale sont des règles générales applicables à tous les cas qui y sont prévus. Toutefois, elles ne sauraient porter atteinte à l'autorité du Visiteur telle qu'elle est définie dans le Droit général et le Droit particulier de la Congrégation, ni à son pouvoir exécutif nécessaire à l'accomplissement de sa charge. Ces Normes demeurent en vigueur jusqu'à leur révocation par une Assemblée Provinciale ultérieure ou par le Supérieur Général. 92. Il revient au Visiteur, avec l'avis de son Conseil, de fixer la date et la Maison où doit se tenir l'Assemblée Provinciale. 93. Le Supérieur Général communiquera au Visiteur sa décision concernant les Normes Provinciales dans les deux mois qui suivront leur réception. 94. Doivent prendre
part à l'Assemblée Provinciale, sauf déterminations
différentes des Normes Provinciales, les députés
élus dans le collège unique 95. Dans le collège provincial unique seront considérés comme élus députés ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité (entre les deux derniers), le plus ancien en vocation ou en âge. En nombre égal, et toujours selon la règle du plus grand nombre de suffrages, les suivants seront substituts. 96. Si un Supérieur de Maison est empêché de se rendre à l'Assemblée Provinciale, son Assistant le remplace ; mais si l'Assistant avait été élu député, lui-même serait alors remplacé comme député d'après la liste des substituts. 97. L'Assemblée Provinciale peut soumettre à l'approbation du Supérieur Général avec l'accord de son Conseil un mode particulier de représentation à l'Assemblée Provinciale, à condition toutefois que le nombre des députés élus soit toujours supérieur à celui des membres d'office. 98. Il appartient à chaque Province, au cours de son Assemblée Provinciale, d'établir des normes particulières pour conduire ses travaux un Directoire dans le cadre du Droit général et du Droit particulier de la Congrégation. 99. Pour élire les députés et les substituts à l'Assemblée Générale, l'Assemblée Provinciale procédera par scrutins séparés et à la majorité absolue des suffrages. Si les deux premiers scrutins ne donnent pas de résultat, sera considéré comme élu au troisième scrutin celui qui comptera le plus grand nombre de voix ; et si deux se trouvaient à égalité, ce serait le plus ancien en vocation ou en âge. Section II. BIENS TEMPORELS (cf. C. 148-155) 100. La Congrégation
méditera avec soin, adoptera de tout cur et mettra en pratique
avec confiance et énergie les principes suivants : 101. En toute équité, le Supérieur Général, avec l'accord de son Conseil, a le droit d'imposer une taxe aux Provinces ; pareillement le Visiteur, avec l'accord de son Conseil, peut en imposer une aux Maisons de sa Province. 102. Les biens simplement confiés à la gestion de la Congrégation doivent être administrés sous le contrôle vigilant des Supérieurs assistés de leur Conseil . 103. § 1. Les
Economes doivent rendre compte aux Supérieurs et informer les Confrères
de leur administration. 104. Tous les administrateurs, qu'ils soient Supérieurs ou Economes, ne peuvent faire acte d'administration au nom de la Compagnie que dans les limites de leur Office et conformément au Droit. De ce fait, la Congrégation, la Province ou la Maison n'ont à répondre que des actes d'administration conformes à ces règles ; pour tous les autres, la responsabilité d'actes illicites ou invalides incombe à ceux qui les ont posés. Si une personne juridique de la Congrégation a contracté, même avec permission, des dettes ou des obligations, elle en répondra elle-même sur ses ressources propres. 105 § 1. L'Assemblée
Générale a le droit de fixer la somme au-delà de
laquelle le Supérieur Général ne peut pas engager
de dépenses extraordinaires. 106. Les Supérieurs ne permettront pas de contracter des dettes si l'on n'a pas la certitude absolue que les ressources habituelles permettront de payer les intérêts et, par des versements annuels, de rembourser la dette au terme prévu. 107. § 1. On
se conformera avec soin aux lois concernant le travail, la Sécurité
Sociale et la justice, pour les personnes employées dans les Maisons
et les uvres de la Congrégation.
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