Constitutions
de la
Congrégation de la Mission

Introduction et 1ère Partie,  (art. 1 à 9)
2ème Partie,   (art. 10 à 95)
3ème Partie,   (art. 96 à 155)

TROISIÈME PARTIE

ORGANISATION

Section I.— GOUVERNEMENT DE LA CONGREGATION

Principes généraux

96. Tous les Confrères, du fait de la vocation qui fait d'eux des continuateurs de la mission du Christ, ont le droit et le devoir de collaborer au bien de la Communauté apostolique et de participer à son gouvernement, conformément à son Droit particulier. Tous, en conséquence, coopéreront d'une façon active et responsable dans l'accomplissement de leurs fonctions, dans la prise en charge des projets apostoliques et l'exécution des ordres reçus.

97. § 1. Tous ceux qui, dans la Congrégation, exercent l'autorité, venue de Dieu, ou qui y participent à quelque niveau que ce soit, même dans les Assemblées et les Conseils, auront devant les yeux l'exemple du Bon Pasteur, venu non pour être servi mais pour servir. C'est pourquoi, conscients de leur responsabilité devant Dieu, ils se considéreront comme des serviteurs de la communauté, en vue de réaliser la fin qui lui est propre, selon l'esprit de saint Vincent, dans une véritable communion d'apostolat et de vie.
§ 2. Ils engageront donc le dialogue avec leurs Confrères, restant sauf leur propre pouvoir de décider et de prescrire ce qu'il y a lieu de faire.

98. Tous les Confrères à qui la Communauté confie des charges ont les pouvoirs suffisants pour les remplir. On évitera donc de recourir à une instance supérieure quand une affaire peut être réglée par les Confrères eux-mêmes ou par un échelon inférieur de gouvernement. (Ecclesiæ sanctæ III.18)
On veillera cependant à conserver l'unité de gouvernement indispensable à la fin et au bien de la Congrégation dans son ensemble.

99. Par concession spéciale des Pontifes Romains, la Congrégation de la Mission, ses Maisons, ses églises et tous ses membres sont exempts de la juridiction des Ordinaires locaux sauf dans les cas précisés par le Droit.
L'Assemblée Générale, le Supérieur Général, les Visiteurs et les Supérieurs des Maisons et Communautés légitimement établies ont sur les Confrères le pouvoir défini par le droit universel et notre droit particulier. Ils ont, en outre, le pouvoir ecclésiastique de gouvernement ou de juridiction, tant au for externe qu'au for interne. D'où il suit que les Supérieurs doivent être revêtus d'un ordre sacré.

Chapitre I. — Administration centrale

1. Supérieur Général (cf. S. 51-54)

101. Le Supérieur Général, successeur de saint Vincent, poursuit avec l'ensemble de la Congrégation la mission du Fondateur, en l'adaptant aux divers besoins du service de l'Eglise universelle. Il gouvernera donc la Congrégation avec une sollicitude telle que demeure toujours vivant dans l'Eglise le charisme de saint Vincent.

102. Centre d'unité et coordinateur des Provinces, le Supérieur Général sera aussi le principe de leur animation spirituelle et de leur action apostolique.

103. Le Supérieur Général gouverne avec pouvoir ordinaire toutes les Provinces, les Maisons et chacun des membres de la Congrégation, conformément au Droit général et à notre Droit particulier. Toutefois il est soumis à l'autorité de l'Assemblée Générale, conformément au Droit.

104. Le Supérieur Général ne peut donner qu'une interprétation usuelle des Constitutions, des Statuts et des Décrets de l'Assemblée Générale.

105. § 1. Le Supérieur Général est élu par l'Assemblée Générale, conformément à l'art. 140 des Constitutions.
§ 2. Pour la validité de l'élection du Supérieur Général sont requises les conditions exigées par le Droit général et par notre Droit particulier.
§ 3. Le Supérieur Général est élu pour un sexennat et peut être réélu pour un second sexennat conformément au Droit particulier de la Congrégation .
§ 4. Le sexennat dure jusqu'à l'acceptation de la charge par le successeur, lors de l'Assemblée Générale qui suit.

106. § 1. Le Supérieur Général cesse d'être en charge :
1° du fait de l'acceptation de l'Office par son successeur ;
2° du fait de sa propre démission acceptée par l'Assemblée Générale ou par le Saint-Siège ;
3° si le Saint-Siège a décrété sa déposition.
§ 2. S'il arrivait que le Supérieur Général devînt manifestement indigne ou incapable de remplir sa charge, il appartiendrait aux Assistants de juger collégialement de la situation et d'en aviser le Saint-Siège. On s'en tiendra alors à sa décision.

107. Outre les pouvoirs qui lui sont accordés par le Droit général ou par concession spéciale, il appartient au Supérieur Général :
1° de mettre tous ses soins à maintenir ferme et vivant l'esprit du Saint Fondateur, à promouvoir sans cesse le zèle apostolique de la Congrégation et son ressourcement, et à faire observer de la façon la plus efficace les Constitutions et les Statuts ;
2° d'édicter, avec le consentement de son Conseil, des Ordonnances générales pour le bien de la Congrégation ;
3° de créer des Provinces, de les réunir, de les diviser, de les supprimer, en respectant les prescriptions du Droit, avec le consentement de son Conseil et après consultation des intéressés ;
4° de convoquer l'Assemblée Générale, de la présider et, avec le consentement de celle-ci, de la renvoyer ;
5° de démettre un Visiteur de son Office pour une cause grave, avec le consentement de son Conseil et après avoir entendu les Consulteurs de la Province intéressée ;
6° d'ériger des Maisons et de constituer des Communautés locales, de les supprimer, avec le consentement de son Conseil et après avoir consulté les intéressés, conformément au c. 733, § 1, en respectant l'autorité du Visiteur ;
7° d'ériger une Maison d'une Province sur le territoire d'une autre Province, pour une cause grave, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Visiteurs intéressés ;
8° d'ériger des Maisons ne relevant d'aucune Province, pour une cause légitime et avec le consentement de son Conseil : ces Maisons sont administrées par un Supérieur local sous la dépendance directe du Supérieur Général, qui nomme les Supérieurs de ces Maisons ;
9° d'admettre aux Vœux et aux Ordres des membres de la Congrégation, de les dispenser des Vœux pour une cause grave, qu'il s'agisse d'une sortie légitime ou d'un renvoi, avec le consentement de son Conseil ;
10° de renvoyer les membres de la Congrégation selon les normes du Droit général et de notre Droit particulier ;
11° de dispenser de l'observance des Constitutions dans des cas extraordinaires et pour une cause grave, avec le consentement de son Conseil ;
12° d'approuver, avec le consentement de son Conseil, les Normes établies par les Assemblées Provinciales.

2. Vicaire Général (cf. S. 55-56)

108. Le Vicaire Général assiste le Supérieur Général et le remplace en cas
d'absence ou d'empêchement, conformément à notre Droit particulier.

109. Le Vicaire Général est élu par l'Assemblée Générale conformément à notre Droit particulier. Du fait de son élection, il devient en même temps Assistant Général.

110. En cas d'absence du Supérieur Général, le Vicaire Général dispose de la même autorité que lui, sauf sur les points que le Supérieur Général se serait réservés .

111. En cas d'empêchement du Supérieur Général, le Vicaire Général le supplée de plein droit jusqu'à la cessation de l'empêchement. Il appartient au Conseil Général, en l'absence du Supérieur Général mais en présence du Vicaire Général, de se prononcer sur l'empêchement.

112. En cas de vacance de la charge de Supérieur Général, pour quelque cause que ce soit, le Vicaire Général devient par le fait même Supérieur Général jusqu'au terme du sexennat. Avec le consentement de son Conseil et après avoir consulté au moins les Visiteurs et Vice-Visiteurs, il nommera au plus tôt un Vicaire Général pris parmi les Assistants.

113. Si, pour quelque raison que ce soit, la charge de Vicaire Général n'était plus assurée, le Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil et après consultation au moins des Visiteurs et des Vice-Visiteurs, nommerait au plus tôt un Vicaire Général pris parmi les Assistants.

114. Le Vicaire Général perd sa charge conformément au Droit général et à notre Droit particulier.

3. Assistants Généraux (cf. S. 57-60)

115. Les Assistants Généraux sont des membres de la Congrégation qui constituent le Conseil du Supérieur Général ; ils aident celui-ci, par leur travail et leurs conseils, dans le gouvernement de la Compagnie, pour maintenir dans celle-ci une vigoureuse unité, y assurer la mise en pratique des Constitutions et des décisions de l'Assemblée Générale, et veiller à ce que toutes les Provinces coopèrent effectivement à la bonne marche des œuvres de la Congrégation.

116. § 1. Les Assistants Généraux sont élus par l'Assemblée Générale conformément à notre Droit particulier.
§ 2. Les Assistants Généraux, qui sont au moins au nombre de quatre, sont pris en des Provinces différentes, sont élus pour six ans et peuvent être réélus une fois. A l'expiration de deux sexennats consécutifs, un Assistant ne peut être immédiatement élu Vicaire Général.
§ 3. Leur sexennat se termine à l'acceptation de leur charge par leurs successeurs, lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui suit.

117. L'Office des Assistants Généraux cesse conformément à notre Droit particulier.

118. § 1. Si un poste d'Assistant devient vacant, le Supérieur Général nomme un substitut, après un vote délibératif des autres Assistants ; le substitut ainsi désigné a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres Assistants.
§ 2. Mais si, dans les six mois, doit se tenir une Assemblée Générale, le Supérieur Général peut ne pas procéder à cette nomination.

4. Officiers de la Curie Générale (cf. S. 61-63)

119. § 1. Le Secrétaire Général, l'Econome Général et le Procureur Général près le Saint-Siège, pris en dehors du nombre des Assistants, sont nommés par le Supérieur Général avec le consentement de son Conseil.
§ 2. Ils restent en charge au gré du Supérieur Général avec le consentement de son Conseil. En raison de leur fonction, ils sont attachés à la Maison de la Curie Générale.
§ 3. Ils peuvent participer au Conseil Général lorsqu'ils y sont convoqués par le Supérieur Général, mais, sauf dans les cas prévus par les Statuts, sans droit de vote.
§ 4. Ils participent à l'Assemblée Générale avec droit de suffrage.

Chapitre II. — Administration provinciale et locale

1. Provinces et Vice-Provinces (cf. S. 64-66)

120. La Congrégation de la Mission est divisée en Provinces, conformément à son Droit particulier.

121. La Congrégation est divisée aussi en Vice-Provinces, conformément à son Droit particulier.

122. La Province est le groupement de plusieurs Maisons sur un territoire déterminé. A sa tête, elle a un Visiteur qui jouit du pouvoir ordinaire propre, conformément au Droit Général et à notre Droit particulier.

2. Visiteur (cf. S. 67-72)

123. § 1. Le Visiteur est un Supérieur majeur qui a rang d'Ordinaire et jouit du pouvoir ordinaire propre. Il est placé à la tête d'une Province pour l'administrer selon les normes du Droit général et de notre Droit particulier.
§ 2. Le Visiteur favorisera la participation active de tous à la vie et à l'activité apostolique de la Province. Il appliquera les Confrères et mettra les ressources au service de l'Eglise, selon la fin de la Congrégation. Il stimulera les Maisons dans leurs ministères apostoliques, se montrera attentif aux progrès personnels et à l'activité de chacun, et en même temps soucieux d'assurer entre tous une union qui est condition de vitalité.

124. Le Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil, conformément à notre Droit particulier, après consultation des Confrères de la Province, nomme le Visiteur ou le confirme à la suite d'une élection.

125. Il appartient au Visiteur de :
l° promouvoir l'observance des Constitutions, Statuts et Normes Provinciales ;
2° édicter des Ordonnances pour le bien de la Province, avec le consentement de son Conseil ;
3° ériger des Maisons et constituer des Communautés locales, les supprimer, à l'intérieur de sa Province et conformément au c. 733, § 1, avec le consentement de son Conseil et après avoir consulté le Supérieur Général ;
4° nommer les Supérieurs des Maisons, avec le consentement de son Conseil et après consultation des Confrères ; informer le Supérieur Général de ces nominations ;
5° nommer un Supérieur Régional muni de pouvoirs délégués, avec le consentement de son Conseil, après consultation des intéressés et avec l'approbation du Supérieur Général ;
6° visiter fréquemment les Maisons et les Confrères, et, en raison même de sa charge, au moins tous les deux ans ;
7° convoquer l'Assemblée Provinciale selon notre Droit particulier, et la présider ; du consentement de l'Assemblée elle-même, la déclarer close ; promulguer les Normes Provinciales ;
8° admettre les candidats au Séminaire Interne, au Bon Propos et aux Vœux, selon les Constitutions et les Statuts ;
9° admettre les candidats aux «Ministères», après consultation des Supérieurs et Formateurs ; et les admettre aux Ordres avec le consentement de son Conseil ;
10° présenter les candidats aux Ordres et donner les lettres dimissoriales nécessaires à l'ordination ;
11° renvoyer des membres non encore incorporés à la Congrégation, sur avis de son Conseil et après consultation des Formateurs.

3. Assistant du Visiteur (cf. S. 73)

126. Le Visiteur peut être aidé dans le gouvernement de la Province par un Assistant, qui doit remplir les conditions requises par les articles 61 et 100. C'est à l'Assemblée Provinciale de décider s'il y a lieu de nommer un Assistant.

4. Conseil du Visiteur (cf. S. 74)

127. Les Consulteurs, qui constituent le Conseil du Visiteur, aident celui-ci par leur travail et leurs avis dans le gouvernement de la Province. Leur
concours doit tendre à promouvoir une solide unité, à assurer la mise en application des Constitutions, ainsi que des décisions de l'Assemblée Provinciale, enfin à fortifier l'union des Maisons et des Confrères dans les tâches à réaliser.

5. Econome Provincial (cf. S. 75-77)

128. Dans chaque Province il doit v avoir un Econome pour en administrer les biens, sous le contrôle vigilant du Visiteur et de son Conseil, conformément au c. 636, § 1 et à notre Droit particulier.

6. Offices dans l'Administration locale (cf. S. 78-79)

129. § 1. La Congrégation se réalise surtout dans les Communautés locales.
§ 2. Le Supérieur, centre d'unité et animateur de la vie de la communauté locale, doit favoriser les ministères exercés par la Maison et avoir le souci, avec toute la communauté, du progrès et de l'activité de chacun.

130. § 1. Le Supérieur local est nommé pour une période de trois ans par le Visiteur, après consultation des Confrères de la Maison ou de la Communauté locale. Aux mêmes conditions il peut être nommé dans la même Maison ou la même Communauté locale pour un second triennat. Après le second triennat, si c'est nécessaire, il faut recourir au Supérieur Général.
§ 2. L'Assemblée Provinciale peut déterminer un autre mode de désignation du Supérieur local.
§ 3. Le Supérieur local doit remplir les conditions requises par les art. 61 et 100.

131. Conformément au Droit, le Supérieur local possède le pouvoir ordinaire, au for interne et au for externe, pour ses Confrères et les personnes résidant jour et nuit dans la Maison ; il peut aussi déléguer ce même pouvoir à d'autres.

132. § 1. Si les conditions nécessaires pour l'ouverture d'une Maison ne se trouvent pas réalisées, ou si une activité particulière y invite, le Visi-
teur peut, avec le consentement de son Conseil, constituer une communauté « ad instar Domus», conformément aux Normes Provinciales.
§ 2. L'un des Confrères, désigné par le Visiteur conformément au Droit, est responsable de cette communauté à la manière d'un Supérieur.
§ 3. La communauté « ad instar Domus» possède les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une Maison proprement dite.

133. Un Supérieur local peut être relevé de sa charge lorsque le Visiteur, avec le consentement de son Conseil et l'approbation du Supérieur Général, estimera qu'il y a une cause juste et suffisante pour prendre cette mesure.

134. § 1. L'Econome, sous le contrôle du Supérieur, et en dialogue attentif avec les Confrères, gère les biens de la Maison conformément au Droit général et au Droit particulier de la Congrégation et de la Province.
§ 2. Si le Visiteur, avec le consentement de son Conseil, le juge nécessaire pour une Maison donnée, on constituera un Conseil domestique ; les Consulteurs domestiques, qui aident le Supérieur local dans l'administration de la Maison, seront désignés conformément aux Normes Provinciales.

Chapitre III.—Assemblées

1. Normes générales (cf. S. 80-83)

135. Dans la Congrégation de la Mission le rôle des Assemblées est d'assurer et de promouvoir la vie spirituelle et l'activité apostolique de la Congrégation. On distingue trois sortes d'Assemblées : l'Assemblée Générale, l'Assemblée Provinciale et l'Assemblée Domestique.

136. § 1. Personne ne peut jouir d'un double suffrage.
§ 2. Les conditions apposées à un vote avant une élection sont considérées comme nulles.
§ 3. L'élection engendre pour l'élu l'obligation de participer à l'Assemblée ou d'accepter l'Office pour lequel il est choisi, à moins qu'une cause grave ne l'en excuse. S'il s'agit de la participation à l'Assemblée, la gravité de la cause qui l'en excuse est appréciée par le Supérieur compétent, qui la soumet ensuite à l'approbation de l'Assemblée ; mais s'il s'agit de l'acceptation d'un Office, c'est l'Assemblée elle-même qui doit apprécier la valeur de l'excuse.
§ 4. Personne ne peut de son propre gré se faire remplacer aux Assemblées.
§ 5. Pour calculer la majorité des suffrages. il ne faut tenir compte que des suffrages validement exprimés. Les bulletins blancs sont nuls.

2. Assemblée Générale (cf. S. 84-90)

137. L'Assemblée Générale, représentant immédiatement l'ensemble de la Congrégation, est la suprême autorité de celle-ci. Elle jouit du droit :
l° de protéger le patrimoine de l'Institut et de promouvoir le renouveau adapté à ce patrimoine ;
2° d'élire le Supérieur Général, le Vicaire Général et les Assistants Généraux ;
3° d'édicter des lois—Statuts et Décrets—pour le bien de la Congrégation. en respectant le principe de subsidiarité. Les Statuts antérieurs non
explicitement abrogés restent en vigueur. Mais les Décrets antérieurs doivent être explicitement confirmés pour garder force de loi ;
4° de demander au Saint-Siège des modifications dans les Constitutions approuvées par lui, à condition que cette demande réunisse les deux tiers des voix ;
5° de donner une interprétation authentique des Statuts. Mais l'interprétation authentique des Constitutions appartient au Saint-Siège.

138. L'Assemblée Générale, convoquée par le Supérieur Général, se tient en deux circonstances :
1° L'Assemblée Générale ordinaire, pour élire le Supérieur Général, le Vicaire Général et les Assistants Généraux, et pour traiter des affaires de la Congrégation ;
2° L'Assemblée Générale extraordinaire, qui a lieu lorsque le Supérieur Général la convoque conformément à notre Droit particulier.

139. Doivent prendre part à l'Assemblée Générale :
1° le Supérieur Général, le Vicaire Général. les Assistants Généraux, le Secrétaire Général, l'Econome Général et le Procureur Général près le Saint-Siège ;
2° les Visiteurs, ainsi que les députés des Provinces élus conformément à notre Droit particulier.

140. §.1. Pour l'élection du Supérieur Général, on procède de la façon suivante : si, au premier scrutin, personne n'a obtenu les deux tiers des voix, il faut procéder à un deuxième scrutin dans les mêmes conditions que pour le premier. Si le résultat était le même, il faudrait recourir à un troisième, voire à un quatrième scrutin.
Après un quatrième scrutin sans résultat, on procédera à un cinquième : alors sera requise et suffisante la majorité absolue, après décompte des bulletins nuls.
Dans le cas d'un cinquième scrutin sans résultat, on recourt à un sixième. Cette fois, seuls les deux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages jouissent de la voix passive, même si le nombre de suffrages est le même pour tous les deux. Si, toutefois. en première ou deuxième position, on comptait plus de deux candidats ayant le même nombre de suffrages, tous jouiraient de la voix passive dans ce scrutin. Alors est requise et suffit la majorité relative des voix après
décompte des bulletins nuls. Enfin, dans l'hypothèse d'une nouvelle parité de suffrages, sera considéré comme élu le candidat le plus ancien en vocation ou éventuellement en âge.
§ 2. Une fois l'élection acquise selon les règles et la charge acceptée par l'élu, après rédaction du procès-verbal de l'élection, le Président proclamera à haute voix le nom de l'élu. Si toutefois l'élu était le Président lui-même, le Secrétaire de l'Assemblée rédigerait le procès verbal et le Modérateur en fonction proclamerait l'élection.
§ 3. L'élu ne refusera la charge qui lui est confiée que pour une raison grave.
§ 4. L'élection terminée, après avoir rendu grâces à Dieu, on détruira les bulletins de vote.
§ 5. Si le nouvel élu n'était pas présent, il faudrait le convoquer. En attendant son arrivée, l'Assemblée pourrait travailler à d'autres affaires de la Congrégation.

141. Le Vicaire Général est élu dans les mêmes conditions que le Supérieur Général, et de la manière prescrite dans l'art. 140,§ 1.

142. § 1. Après l'élection du Supérieur Général et celle du Vicaire Général, l'Assemblée Générale procède à l'élection des autres Assistants, par scrutins séparés.
§ 2. Seront considérés comme élus ceux qui auront obtenu la majorité absolue, après décompte des bulletins nuls. Leur élection sera proclamée par le Président de l'Assemblée.
§ 3. Si un premier puis un deuxième scrutin ne donnent pas de résultat, on procédera à un troisième : alors sera élu celui qui aura obtenu la majorité relative des voix, et en cas de parité des suffrages le plus ancien en vocation ou en âge.

3. Assemblée Provinciale (cf. S. 91-99)

143. Comme il est naturel à la réunion de Confrères qui, en qualité de députés, représentent la Province, il appartient à l'Assemblée Provinciale :
1° d'établir des Normes visant au bien commun de la Province, dans les limites du Droit général et du Droit propre de la Congrégation. Ces Normes ont force de loi après leur approbation par le Supérieur Général avec le consentement de son Conseil ;
2° de traiter, en tant qu'organe consultatif du Visiteur, des affaires qui peuvent concourir au bien de la Province ;
3° de traiter des propositions à présenter soit à l'Assemblée Générale soit au Supérieur Général, au nom de la Province ;
4° d'élire, le cas échéant, ses députés à l'Assemblée Générale ;
5° d'établir des normes pour les Assemblées Domestiques, dans le cadre du Droit général et du Droit propre de la Congrégation. Ces Normes ne requièrent pas l'approbation du Supérieur Général.

144. §.1. L'Assemblée Provinciale doit se tenir deux fois au cours d'une période de six ans : une fois avant l'Assemblée Générale, l'autre au cours de la période séparant deux Assemblées Générales.
§.2. S'il le juge nécessaire, le Visiteur avec l'accord de son Conseil et l'avis des Supérieurs locaux peut convoquer une Assemblée Provinciale extraordinaire.

145. Il appartient au Visiteur de convoquer l'Assemblée Provinciale et de la présider ; avec le consentement de l'Assemblée elle-même. de la déclarer close ; de promulguer les Normes.

146. Doivent prendre part à l'Assemblée Provinciale, sauf déterminations différentes des Normes Provinciales :
1° en raison de leur Office, le Visiteur, les Consulteurs Provinciaux, l'Econome Provincial et tous les Supérieurs des Maisons de la Province ;
2° de plus, les députés élus conformément à notre Droit particulier.

4. Assemblée Domestique

147. § 1. L'Assemblée Domestique est convoquée et tenue par le Supérieur de la Maison, ou par l'Assistant qui le remplace dans la totalité de sa charge. Cette Assemblée a pour objet de préparer l'Assemblée Provinciale.
§ 2. Doivent être convoqués à l'Assemblée Domestique tous ceux qui ont voix active.
§ 3. Il appartient à l'Assemblée Domestique d'étudier les propositions que la Maison voudrait soumettre à l'Assemblée Provinciale, ainsi que les sujets à débattre proposés par la Commission Préparatoire à l'Assemblée Provinciale. Elle délibère sur ces diverses propositions.

Section II.— BIENS TEMPORELS (cf. S. 100-107)

148. § 1. La Congrégation de la Mission, en raison d'exigences pastorales et communautaires, possède des biens temporels. Elle en use comme de moyens au service de Dieu et des pauvres, selon l'esprit et la pratique de son Fondateur ; elle les gère avec soin comme patrimoine des pauvres, mais sans souci de thésauriser.
§ 2. La Congrégation de la Mission adopte la forme communautaire de la pauvreté évangélique, en ce sens que tous les biens de la Compagnie sont communs, et elle en use afin de mieux poursuivre et réaliser la fin qui lui est propre.

149. En raison de la communauté des biens, les Confrères sont coresponsables, conformément au Droit, dans l'acquisition, l'administration et l'utilisation des biens temporels de la Maison et de la Province auxquelles ils appartiennent ; toute proportion gardée, le principe vaut aussi pour les biens de la Congrégation dans son ensemble.

150. § 1. Les Maisons, les Communautés locales, les Provinces et la Congrégation elle-même ont la capacité d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels. Quand les circonstances l'exigent, leurs Supérieurs sont légalement responsables de ces biens, même devant l'autorité civile, à moins que d'autres dispositions n'aient été prises.
§ 2. Les sources de nos biens temporels sont le travail des Confrères et les autres moyens permis par le Droit.

151. Pour le service du bien commun, les Maisons doivent aider les Provinces pour permettre une bonne administration et faire face aux besoins généraux. Il faut en dire autant des Provinces par rapport à la Curie générale.

152. § 1. Provinces et Maisons doivent s'assister matériellement, les mieux pourvues venant en aide à celles qui sont dans le besoin.
§ 2. La Congrégation, les Provinces et les Maisons doivent subvenir volontiers de leurs biens aux nécessités des autres et à la subsistance des Pauvres.

153. § 1. Les biens temporels sont administrés par les Confrères qui en sont chargés de manière à procurer aux membres de la Compagnie une subsistance convenable et mettre à leur disposition les moyens nécessaires à leur activité apostolique et aux œuvres de charité.
§ 2. Les biens de la communauté doivent être administrés par les Economes respectifs sous le contrôle vigilant des Supérieurs assistés de leur Conseil, dans le cadre du Droit général et de notre Droit particulier, et selon le principe de subsidiarité.

154. § 1. Les administrateurs se souviendront qu'ils ne sont que les gérants des biens de la communauté. Ils n'emploieront donc ces biens que d'une manière compatible avec notre état de missionnaires, et agiront toujours en conformité avec les lois civiles justes et selon les normes et l'esprit de la Congrégation.
§ 2. Les administrateurs pourvoiront volontiers aux besoins des Confrères en tout ce qui concerne leur vie, leur office particulier et leur activité apostolique. Une telle façon d'employer les biens ne peut qu'encourager les Confrères à faire du bien aux pauvres et à mener eux-mêmes une vie authentiquement fraternelle.
§ 3. Par ailleurs, ces mêmes administrateurs se montreront équitables dans la distribution des biens, puisqu'ils doivent encourager l'esprit communautaire dans la vie entre Confrères. Ils pourvoiront aux besoins individuels de ceux-ci selon les Normes établies par l'Assemblée Provinciale.

155. Pour la validité d'une aliénation et le règlement de toute affaire qui peut grever la situation patrimoniale de la personne juridique, est exigée l'autorisation écrite du Supérieur compétent avec le consentement de son Conseil. S'il s'agit d'une affaire qui dépasse la somme maximale fixée par le Saint-Siège pour la région concernée, et aussi de choses données à l'Eglise en vertu d'un vœu, ou de choses précieuses en raison de leur valeur artistique ou historique, est requise, en outre, l'autorisation du Saint-Siège lui-même.

Introduction et 1ère Partie,  (art. 1 à 9)
2ème Partie,   (art. 10 à 95)
3ème Partie,   (art. 96 à 155)